Le congé maternité est composé de deux phases : une période prénatale et une période postnatale. A défaut de dispositions conventionnelles plus favorables, ce sont les dispositions de l’article L1225-17 du code du travail, qui déterminent la durée du congé de maternité. Celle-ci va varier en fonction de deux facteurs : le nombre d’enfants vivant au foyer ainsi que le caractère unique ou multiple des naissances.
Il convient alors de distinguer plusieurs cas de figures :
Enfin, sauf exception, la loi interdit de licencier les femmes enceintes et les bénéficiaires de congés de maternité pendant :
Le versement des indemnités journalières à la salariée en congé maternité est soumis à l’interruption obligatoire de toute activité salariée durant la période prise en charge par la caisse d’assurance ou au minimum pendant 8 semaines.
Ainsi, à défaut de respecter cette condition, la salariée pourrait se voir refuser son droit aux indemnités journalières, voire devoir rembourser le montant des sommes alors indûment perçues.
Cependant, le congé de maternité n’est qu’une simple possibilité offerte à la future mère : celle-ci peut alors décider de ne pas en faire usage. Mais attention, l’employeur sera confronté à l’interdiction d’employer la salariée enceinte pendant une durée totale de 8 semaines, dont 6 après l’accouchement (article L1225-29 du code du travail)
Par conséquent rien n’interdit à la salariée de travailler pendant son congé maternité sous réserve de respecter cette période d’interruption obligatoire de 8 semaines. A défaut de respecter ces conditions, cette dernière ne pourra pas cumuler ses revenus salariés avec les IJSS (indemnités journalières de sécurité sociale)
Enfin, la salariée cumulant une activité libérale et une activité salariée, pourra poursuivre son activité libérale avant et après son accouchement et prétendre aux indemnités journalières à raison de sa qualité de salariée.
Dans l’hypothèse d’un travail à temps partiel, rien n’interdit à la salariée d’exercer une activité à temps partiel pour le compte d’un autre employeur (dans la limite maximale hebdomadaire ou mensuelle du temps de travail). Il ne peut en effet être imposé à la salariée d’obligation d’exclusivité.
En revanche, le « second » employeur de cette dernière sera tenu par l’interdiction d’emploi de huit semaines et la salariée s’exposera au non versement des IJSS en raison de la poursuite d’une activité professionnelle.
Dès lors que ces deux conditions sont réunies, le report du congé maternité est de droit et s’impose donc à l’employeur. Ainsi il est donc possible de reporter le congé prénatal d’une période totale de 3 semaines, et ce quel que soit le nombre d’enfants vivant au foyer ou nés viables et le nombre d’enfants attendus. Parallèlement, le congé postnatal sera alors allongé de 3 semaines.
Mais attention, dès lors que la salariée se voit prescrire un arrêt de travail pour maladie au cours de la période dont elle a demandé le report, celui-ci sera alors annulé et le congé de maternité débute alors dès le premier jour d’arrêt de travail. (Article L1225-17 du code du travail)
Un autre cas de report est à envisager : dans l’hypothèse où le nombre d’enfants s’élève à 3 ou plus, la mère peut décider d’anticiper, dans la limite de deux semaines, le point de départ du congé prénatal. Mais là encore cette durée sera amputée sur la durée du congé postnatale.
Enfin, il existe des cas particuliers de report ou de prolongement du congé de maternité :
En principe, la femme assurée sociale qui cesse son activité salariée pendant la grossesse bénéficie d’une indemnité journalière afin de compenser sa perte de salaire.
Cependant, pour bénéficier des indemnités journalières, la mère doit justifier, à la date présumée de l’accouchement :
Au terme du congé de maternité, les salariées doivent réintégrer leur précédent emploi, ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente (articles L 1225-25, L 1225-36 et L 1225-43).Elles ne pourront pas faire l'objet de mesures discriminatoires.
A l'issue du congé de maternité la rémunération doit le cas échéant être réévaluée compte tenu des augmentations de rémunération dont les salariés de la même catégorie professionnelle ont bénéficié durant la période de congé des intéressés (articles L 1225-26 et L 1225-44).
La salariée devra être soumise à une visite médicale de reprise organisée à la demande de l'employeur et aura droit à un entretien avec son employeur en vue de son orientation professionnelle (article L 1225-27). Mais la salariée pourra opter pour un congé parental d'éducation, ou de ne reprendre son travail qu'à temps partiel.