Le conseil constitutionnel considère qu’il est possible de prévoir des restrictions au droit de grève pour la continuité d’un service public et donc, réquisitionner les membres d’un service public.
Ici présent, on met très clairement en avant un régime juridique de la grève très différent de celui existant dans le secteur privé.
En effet, les agents de l'état sont indispensables, mais aussi parce que les missions dont ils ont la charge sont incompatibles avec la grève.
Certains personnels de l'état ont même l’interdiction de faire grève : ceux ayant des missions de police, sécurité et justice. On interdit à certaines professions de le faire : les policiers, les agents de prison, les militaires ainsi que les magistrats. Le droit français évolue sur la question malgré tout.
A) L'auteur du préavis
B) Le destinataire du préavis
C) Le contenu du préavis
D) Le délai de présentation du préavis
E) La pluralité de préavis
F) La réponse de l'employeur
G) L'objectif du préavis
A) Le champs d'application de la réglementation
B) La négociation préalable obligatoire
C) La déclaration individuelle des grévistes
D) La consultation sur la poursuite de la grève
Il est prévu par l’article L.2512-1 du Code du travail. L’article dispose que, sont concernés par cette réglementation de la grève du service public les fonctionnaires et agents publics. On vise ici le personnel de l'Etat, la région, le département, les communes (à condition que la commune ait plus de 10 000 habitants).
Les entreprises privées chargé de la gestion d'un service public, en particulier le personnel affecté à ce service public sont aussi visés par cette réglementation spécifique en matière de grève (personnel hospitalier, personnel des offices publics d'HLM).
C'est une spécificité de la grève dans le service public : l'article L.2512-2 du Code du travail subordonne l'exercice du droit de grève dans les services publics au respect d'un préavis.
Il n'est donc pas possible dans les services publics de faire une grève surprise.
La loi entend ainsi favoriser une négociation préalable au droit de grève mais surtout, organiser le SP et sa continuité.
Il émane d'une organisation syndicale représentative. Elle a le monopole dans le service public du déclenchement de la grève.
Tant qu'une organisation syndicale représentative n'a pas déposé ce préavis dans le service public, il ne peut y’avoir de grève.
La loi n'exige pas que le préavis ait été déposé par l'ensemble des organisations syndicales représentatives. Un seul préavis suffit pour qu’il y'ait un préavis de grève, mais d'autres peuvent s'y greffer. Une telle greffe ne fait pas courir un nouveau délai de préavis.
Qui au sein de l’organisation syndicale peut-il déposer ce préavis ?
Le délégué syndical ou bien une personne mandatée par l’organisation syndicale.
Le dépôt ne dépend d'aucun formalisme particulier, il suffit d'avoir le pouvoir de le déposer.
Il doit être transmis à l'autorité hiérarchique :
Les juges sont exigeants et procédurier sur ce point : même si la grève fut annoncée par la presse ou via des tracts sans aucune informations à la hiérarchie, ce sera un mouvement illicite, le préavis étant violé.
L’article L.2512-2 aux alinéa 3 et 4 précise le contenu. Il faut y apposer diverses informations :
Diverses questions sont alors posées.
Une grève peut-elle avoir lieu durant une partie de la journée ?
C’est possible à travers la grève de 59 minutes notamment. C’est un mode de protestation développé par les syndicats français pour utiliser une faille de la législation sur le service minimum.
La loi prévoit qu'au-delà d'une heure de grève en France c'est une journée de salaire qui est retranchée. Dans le silence de la loi, ce serait seulement 55 minutes de salaires qui seraient amputés de la paie si la grève durait moins d'une heure.
Il suffit donc de fixer l’heure et le jour de la grève pour que le préavis soit légalement constitué : le début et la fin de l'arrêt de taf doit être préciser en jour et heure.
L'employeur peut-il déduire de l'absence de participation des salariés à la grève le fait que la grève se soit produite ou soit finie ?
La réponse est non pour la Cour de cassation (4 Juillet 2012) : une grève avait été déclenchée dans les services publics de transport bordelais, déclenchée par le syndicat CGT de l'entreprise. Le préavis déposé était pour une grève de 2 mois. L'employeur constata qu’un seul salarié l'avait suivi et avait décider d’arrêter de faire grève, grève qui devait durer 2 mois. L'employeur constata a ses yeux que, la grève avait pris fin et intima aux salariés que, quiconque s'arrêterait de travailler ne serait pas considérer comme gréviste mais serait dans une situation d’abandon de travail.
La CGT agit en justice pour contester cette décision et la Cour de cassation considéra que la fin d'une grève dans le service public ne peut être décider que par les syndicats ayant déposés ce préavis et donc, l'employeur n'est pas juge de la fin de la grève.
La loi dispose que « le préavis doit parvenir 5 jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ».
Cependant, les comportements de certains syndicats furent discuté. La Cour de cassation, notamment le 25 Janvier 2012 analysa un cas particulier. Ici, la SNCM avait déposé un préavis un vendredi à 22 heures, alors que les organisations syndicales représentatives savaient que à ce moment, il n 'y avait plus personne dans les bureaux.
Le préavis faisait que la grève pouvait débuter le jeudi. La SNCM s'opposa a cela en considérant que, le système implique que l’autorité hiérarchique ait pris connaissance du préavis pour que des revendications ait lieu. De ce fait, la grève était illégale.
La Cour de cassation considéra qu’il n'y avait aucune dérogation à cela et donc, quand bien même que le préavis soit notifié, peu importe que l'employeur ne pût en avoir connaissance ou bien plus tard. Le dépôt du préavis était donc valide.
Une organisation syndicale représentative peut présenter un préavis mais, plusieurs peuvent elle le faire constituer en intersyndicale ? Oui.
Une seule organisation peut en déposer plusieurs ? Oui, à condition que cela ne soit pas fait pour une même période.
Plusieurs organisations peuvent déclencher chacune de leurs côtés une grève.
L'employeur est-il tenu de répondre au préavis et accomplir un quelconque acte pour rejeter ou accepter les revendications ?
La réponse est non, solution dégagée par le Conseil d’Etat le 31 Octobre 1986 dans le secteur public. Ici, un employeur ne se prononça pas sur un préavis et se fit attaquer par l'organisation syndicale l'ayant déposé. Le Conseil d’Etat CE considéra que, l’employeur n’avait pas obligation de répondre au préavis et donc, son silence ne permet pas d'engager un recours contentieux.
C'est l'obligation de négocier. En effet, le code du travail dispose que, durant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenus de négocier : l'employeur, l'organisation syndicale représentative ayant déposé le préavis mais aussi inviter toutes les organisations syndicales représentatives.
L'employeur a il l'initiative de la négociation ?
Non car, ce n'est pas nécessairement lui qui peut engager la négociation. La Cour d’appel de Paris le 30 Avril 2009 à pu se prononcer sur ce sujet, à propos d’une grève dans les services de France 3 : la CGT reprochait à France Télévisions de ne pas avoir engagé la discussion avec les syndicats après que l'organisations syndicale représentatif ait déposé un préavis.
La CGT avançait que, vu que France Télévisions n’était pas engagé dans la négociation, cela constituait une faute. La CGT demanda alors le paiement des jours de grève car France Télévisions ne négocia pas durant le préavis.
La Cour d’appel de Paris jugea que la chaine n'avait pas commis de faute dans la mesure ou « aucune disposition légale ne vient imposer à l'employeur de prendre initiative de la négociation ». Donc, il ne commet pas de faute pouvant engager sa responsabilité.
Cependant, lorsqu’une une négociation est initiée par l'une des parties, le fait de refuser la négociation ici pourrait être une faute de nature à engager sa responsabilité.
Les parties au cours du préavis doivent avoir « des échanges constructifs et loyaux », mais aussi s'abstenir de nuire à l'efficacité du dialogue social via des comportements déloyaux.
Dans le cadre du service public, ce type de grève est interdite à l’article L.2512-3 du Code du travail. Elle est définie comme « l'échelonnement successif ou les roulements concertés des arrêts de travail ». En effet, la grève se doit d'être totale ou concerné qu'une catégorie. Le préavis dans le service public doit établir l'heure de l'arrêt de travail et surtout, être commune, sans différencier les moments de grève selon le personnel ou les activités.
De telles services publics sont soumis à un régime spécifique depuis la loi du 21 Août 2007, préciser par décret 24 janvier 2008.
Les dispositions de cette loi sont présentes dans le code des transports aux articles L.1324-1 à L.1324-11.
L’objectif affiché est d'établir un mécanisme obligatoire de prévention des conflits qui imposent une négociation préalable avant le dépôt d'un préavis de grève.
La loi fixe des obligations pour les entreprises de transport, au niveau de l’Etat, de la région. Ainsi, la grève sera adaptée pour qu’un un plan de transport et un plan d'information des usagers puissent être élaboré.
Ces dispositions s'ajoutent aux dispositions du service public mais aussi à la législation en matière de grève.
Ce régime juridique s’applique à tout les transports terrestres et réguliers de voyageurs a vocation non touristiques :
Les services visés ici sont ceux qui découlent d’une demande publique et d'un intérêt général.
La loi instaure ici que, avant qu'une organisation syndicale représentative puisse déposer un préavis, elle doit négocier préalablement avec l'employeur.
Les parties du service publics doivent négocier ensemble un accord-cadre qui fixera les conditions de négociation.
Dans cet accord-cadre, il faut y prévoir :
C'est une obligation pour les organisations syndicales de respecter ces règles de discussion avant le dépôt du préavis. Si elles ne le font pas, l'arrêt de travail sera un mouvement illicite et le salarié participant à cette fausse grève risque de commettre une faute disciplinaire (Cour de cassation, chambre sociale 30 janvier 2013).
En principe, un salarié n'a pas à prévenir l'employeur qu’il se mettre en grève, l'employeur ne peut que le constater.
Dans les services publics, s’il y'a un préavis et qu’un salarié fait grève, il n'a pas non plus à se déclarer.
En revanche, dans les services publics de transports terrestres de voyageurs, les salariés qui entendent se mettre en grève, après le dépôt du préavis, doivent au moins 48 heures avant le début de la grève informer leurs supérieurs de dire leurs intentions de participer à la grève.
L'idée de continuité du service public explique ce régime juridique. Au nom de la continuité du service public, cette déclaration préalable aide à affecter le personnel non gréviste pour mieux gérer la grève.
Les salariés grévistes ont donc obligation de déclaration préalable.
Certains salariés grévistes peuvent aussi se rétracter. La loi exige que ces derniers doivent exprimer leur intention de renoncer à faire grève, au moins 24 heures avant le début de la grève.
Pour les salariés qui décident de quitter un mouvement de grève en cours, ce dernier doit prévenir son employeur 24 heures avant le début de la grève.
Le salarié qui n’exprime pas son intention de faire grève subira une sanction disciplinaire (article L.1324-8 du Code des transports).
La loi de 2007 prévoit dans un tel service public, au-delà de 8 jours de grève, une organisation syndicale peut décider d'organiser un référendum pour se prononcer sur l'opportunité de la poursuite de la grève. L'employeur ne peut décider cela.
La loi prévoit aussi la possibilité de nommer un médiateur qui peut tout autant déclencher un référendum.
Les salariés voteront pour ou contre la poursuite du mouvement de grève.
Cependant, le code des transports considère que, le résultat du vote n'affectera pas l'exercice du droit de grève.
Conclusion : La grève dans le service public et surtout ceux de transports terrestres réguliers de voyageurs sont soumis à la fois au régime juridique général de la grève, tout en ayant un régime spécial. Le salarié à doit donc vérifier, lorsqu'il entend faire grève, vérifier à quel type d'entreprise, service public ou organisme il appartient.