Droit du travail

Obligation de sécurité de résultat : vers une atténuation du principe ?

Votre employeur a une obligation dite "de sécurité de résultat" envers vous. Il doit garantir votre sécurité et votre santé au sein de son entreprise. Mais quelle en est sa portée?

L'obligation de sécurité et de résultat : c'est quoi?

L'obligation de sécurité de résultat a été consacrée en 2002 par les arrêts Amiante de la Cour de Cassation et met à la charge de l'employeur, une obligation de garantir la sécurité et la santé de ses salariés (physique et mentale) au sein de son entreprise.

Cette obligation est tellement forte pour l'employeur que le simple fait de ne pas avoir atteint le résultat escompté (assurer la sécurité et la santé des travailleurs sur leurs lieux de travail) par des moyens de prévention suffit à engager sa responsabilité et, ce même si le dommage ne s'est pas produit. Le simple fait d'être exposé au danger permet au salarié de faire une prise d'acte ou encore une résiliation judiciaire. Le seul moyen pour l'employeur de s'exonérer étant alors le recours à la force majeure.

Exemple : Votre collègue de bureau fume à l'intérieur alors que vous êtes non-fumeur. Vous êtes donc exposé à un tabagisme passif. Le seul fait d'être exposé à ce risque et la non-réactivité de l'employeur peuvent vous permettre de prendre acte de la rupture de votre contrat de travail aux torts de l'employeur (pour non-respect de son obligation de sécurité de résultat).

Vers une obligation de moyens renforcés?

Récemment, dans un arrêt "Air France" du 25 novembre 2015, la Cour de Cassation a opéré un changement de point de vue. Elle a précisé, pour la première fois, que "ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail".

Autrement dit, dans cet arrêt, la Cour de Cassation change sa position vis-à-vis de cette obligation. Jusqu'alors elle considérait qu'elle était de résultat = résultat à atteindre (la protection des salariés) et l'employeur pouvait difficilement s'exonérer de sa responsabilité. Ces décisions pouvaient être un frein à son obligation de prévention dans la mesure où sa responsabilité était engagée dès lors que le salarié se retrouvait exposé au risque quand bien même il avait tout mis en oeuvre pour l'éviter.

Désormais, avec cet arrêt, elle reconnait les efforts fournis par l'employeur dans son obligation de prévention des risques. Toutefois, il s'agit d'une obligation de moyens renforcés car il devra prouver qu'il a mis en place tous les moyens nécessaires pour faire prévenir ou faire cesser le risque.

Conclusion.

Cette jurisprudence laisse entrevoir la naissance d'une nouvelle obligation de sécurité de résultat (obligation de sécurité de moyens renforcés?). Il semble, toutefois, encore trop tôt pour parler de revirement de jurisprudence en tant que tel. Reste à être attentif aux prochains arrêts de la Cour de Cassation pour savoir si elle confirmera ou non, sa position.