Le droit du travail prévoit-il des dispositions spéciales pour les salariés parents ? Pourquoi prévoir des dispositions plus favorables pour ces salariés ? Sont-ils protégés contre le licenciement ? Dans la prise des congés payés, ont-ils des privilèges ?
Tout d’abord, il convient de préciser que la notion de salarié parent ne dispose pas d’acception légale. Il existe des dispositions spéciales pour les salariés parents et/ou futurs parents en fonction de l’âge de leurs enfants.
Les salariés parents ou futurs parents sont des salariés plus vulnérables que les autres.
Historiquement, ce sont les femmes que le législateur a entendu protéger, avec l’essor du droit européen et celui du principe d’égalité, les hommes ont, progressivement, acquis des droits en leur qualité de père.
En droit français, il existe deux types de protection, l’un dit absolu et l’autre dit relatif.
La protection absolue est celle qui rend impossible toute mesure de licenciement, l’employeur ne peut, sous aucun prétexte licencier ledit salarié.
A l’inverse, la protection relative ne rend pas impossible le licenciement. En effet, l’employeur pourra enclencher une mesure de licenciement en cas de faute grave de la salariée enceinte (à condition qu'elle ne soit pas liée à sa grossesse) ou dès lors qu’il est impossible de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Cette période de protection relative était de 4 semaines après le retour du congé maternité.
Depuis le 4 aout 2014, le père peut bénéficier d’un congé paternité, aussi, pendant cette durée (qui était jusqu’en 2016 de 4 semaines), son employeur ne peut le licencier que s’il est en mesure de lui reprocher une faute grave ou en raison de l’impossibilité de maintenir son contrat de travail pour un motif étranger au congé paternité. En revanche, le père ne dispose pas de protection absolue.
A noter, depuis le 10 aout 2016, la salariée est désormais protégée contre la rupture de son contrat de travail pendant les 10 semaines qui suivent sa réintégration effective dans l’entreprise après le congé de maternité. La même protection est accordée au père après la naissance de son enfant.
L'ordre des départs est fixé par l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel (article L.3141-14 alinéa 1 du Code du travail).
Pour fixer l'ordre des départs, l'employeur tient compte :
1° De la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
2° De la durée de leurs services chez l'employeur ;
3° Le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Dans ces conditions, la situation de famille du salarié, et notamment des possibilités de congés de son conjoint, ainsi que de l’existence ou non d’enfants scolarisés à charge figurent parmi les critères permettant de déterminer l’ordre des départs de congés payés.
S’agissant la maladie de l’enfant, le législateur a entendu prévoir des dispositions particulières pour les parents salariés (article L1225-61 du Code du travail).
En effet, la loi accorde des jours de congé non rémunérés au salarié devant s'absenter pour assumer la garde d'un enfant malade, aussi, le salarié sera autoriser à s’absenter 3 jours par an en raison de la maladie de son enfant. La durée de cette absence est portée à 5 jours lorsque l’enfant est âgé de moins d’un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants âgés de moins de 16 ans.
Le salarié parent devra, pour bénéficier de ce congé :