Rupture conventionnelle

La rupture conventionnelle, incomptible avec le statut de journaliste ?

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La rupture conventionnelle permet de rompre un contrat de travail par accord des parties. Celles-ci fixent la date de la rupture et le montant de l'indemnité de rupture, qui ne peut être inférieur au montant de l'indemnité légale prévue à l'article L. 1234-9 du Code du Travail. Cet article prévoit que les modalités de calcul de cette indemnité sont déterminées par voie réglementaire. En l'occurrence, les dispositions réglementaires sont les articles R. 1234-1 et -2 du Code du travail, qui fixent une méthode de calcul en deçà de laquelle le montant de l'indemnité de licenciement ne pourra pas être fixé.

Le statut particulier des journalistes

Les journalistes bénéficient d'une indemnité spécifique de licenciement, prévue à l'article L. 7112-3 du Code du travail. Cet article prévoit une méthode de calcul différente de celle de l'article L. 1234-9, et le journaliste peut choisir la méthode de calcul qui lui sera la plus favorable.
Mais que se passe-t-il en cas de rupture conventionnelle ? Est-il possible d'appliquer cette indemnité spécifique ou doit-on appliquer l'indemnité légale de droit commun ?

La position de la 6ème chambre en faveur de l'indemnité de rupture des journalistes

Le 23 octobre 2013, la 6ème chambre de la Cour d'appel de Paris a accordé à un journaliste le bénéfice de l'indemnité spécifique en tant que seuil en dessous duquel ne pourra pas être fixé le montant de l'indemnité de rupture.

Le raisonnement :
L'article L. 1234-9 dispose que les taux et modalités de de calcul de l'indemnité de licenciement sont fixés par voie réglementaire. Ce qui nous renvoie aux articles R. 1234-1 et R. 1234-2 qui ne fixent pas un mode de calcul unique, mais fixent un mode de calcul minimum. Selon la Cour, cela permet l'existence de régimes dérogatoires comme celui des journalistes.
La Cour d'appel de Paris estime que l'indemnité spécifique des journalistes trouve donc à s'appliquer en cas de rupture conventionnelle.

La position inverse de la 5ème chambre de la Cour d'appel de Paris

Le 24 octobre 2013, soit le lendemain de la décision de la 6ème chambre, c'est cette fois la 5ème chambre qui se prononce (toujours de la Cour d'appel de Paris). Et elle prend une position différente : elle refuse au salarié le bénéfice de l'indemnité de rupture des journalistes.

Le raisonnement :
L'article qui prévoit l'indemnité de licenciement (L. 1234-9 du Code du travail) renvoie à des dispositions règlementaires, lesquelles sont les articles L. 1234-1 et L. 1234-2. Mais il ne renvoie pas à l'article L. 7112-3 qui prévoit l'indemnité spécifique des journalistes, qui ne trouve donc pas à s'appliquer dans le cadre d'une rupture conventionnelle.

Un climat d'insécurité juridique

Les positions des Cours d'appel étant divergentes, et la Cour de cassation ne s'étant pas encore prononcée sur ce point de droit, on se trouve dans une situation d'insécurité juridique. Cela signifie qu'un journaliste qui conclue une rupture conventionnelle ne va pas savoir quels sont précisément ses droits. Et si contentieux il y a, une même situation pourra se voir apporter deux solutions différentes, selon la Cour d'appel, la solution pourra être favorable au journaliste ou favorable à l'employeur.

La décision de la Cour de cassation se fait donc attendre, afin que le droit puisse être appliqué de manière uniforme dans toutes les juridictions.

Conclusion

On ne peut pas anticiper une décision de la Cour de cassation, cependant, même si la solution en faveur des journalistes peut paraître plus juste ou plus logique, en terme de droit, il semble peu probable que la Cour de cassation opte pour cette solution.

Tout d'abord, l'article L 1234-9 du Code du travail précise que les modalités de calcul sont fixés par voie réglementaire, et le décret pris en application de ce texte est bien l'article R. 1234-2. Mais il ne renvoie en aucun cas à l'article L. 7112-3 qui organise un régime distinct de celui de l'article L. 1234-9.

Ensuite, l'article L 7112-3 précise « si l'employeur est à l'initiative de la rupture », or la rupture conventionnelle n'est pas censée être à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, puisqu'elle peut être indifféremment proposée par le salarié ou l'employeur, sans que cela n'ait d'incidence en droit. Comment, donc, appliquer cet article à la rupture conventionnelle ?

Enfin, pour les journalistes ayant une ancienneté de plus de 15 ans dans la même entreprise, l'indemnité de licenciement est fixée par une commission arbitrale, or cette procédure est totalement incompatible avec la procédure de rupture conventionnelle.

On a donc beaucoup de mal à imaginer comment on pourrait appliquer le régime spécifique des journalistes en cas de rupture conventionnelle.