Etes-vous en situation de travail illégal ? Votre employeur est-il dans la légalité ? Découvrez tout ce que vous devez savoir sur la question.
Cela englobe le travail totalement ou partiellement dissimulé par dissimulation d’activité ou par dissimulation d’emploi salarié.
La dissimulation d’activité consiste, pour quelqu’un exerçant une activité à but lucratif, à omettre, intentionnellement, de s'enregistrer au répertoire des métiers ou au registre du commerce et des sociétés (selon les départements) ou à s'abstenir volontairement de procéder aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale.
A la différence, la dissimulation d’emploi salarié consiste à omettre intentionnellement de déclarer que l’on embauche quelqu’un, à ne pas fournir de bulletin de paie à un salarié ou à renseigner sur le bulletin de paie un nombre d’heures inférieur à celui réellement accompli par l’employé. Ou encore, à ne pas procéder à toute déclaration obligatoire à propos des salariés ou des cotisations sociales.
Faire de la publicité en faveur du travail dissimulé ou recourir à quelqu’un exerçant lui-même un travail dissimulé, et ce, de façon volontaire et délibérée, est aussi constitutif de l’infraction de travail dissimulé.
2) Le marchandage
Il s’agit de de fournir de la main d’œuvre à but lucratif. Sachant que l'opération de fourniture de main-d'œuvre présente un caractère lucratif dès lors que l'entreprise qui se fait prêter des travailleurs n'a pas à supporter les charges sociales et financières qu'elle aurait eues si elle avait employé ses propres salariés. Pour qu’il y ait délit de marchandage, il faut en plus que les salariés « prêtés » subissent un préjudice. Ainsi par exemple, le délit de marchandage est caractérisé dès l'instant que les salariés mis à disposition n'ont pas perçu les mêmes avantages que les salariés permanents. Plus largement, il y a préjudice dès lors qu’un salarié, du fait d’une opération de marchandage, ne peut bénéficier d’une loi, d’une convention collective ou encore d’un accord collectif qui serait plus avantageux pour lui.
Il s’agit de toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d'œuvre. Sachant qu'une opération de prêt de main-d'œuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l'entreprise prêteuse ne facture à l'entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l'intéressé au titre de la mise à disposition. Pour qu'il y ait un but lucratif, il faut qu’une au moins des deux entreprises réalise un profit. Ainsi c'est le cas par exemple en cas de mise à disposition de salariés entre sociétés du même groupe. Cela permettant à l'utilisateur d'économiser des frais de gestion du personnel, ce qui implique qu'il tire un profit de l'opération de prêt de main d'oeuvre, et donc que cette dernière soit illicite.
Le prêt de main d’œuvre illicite vise exclusivement le prêt de main d’œuvre et se concentre sur le caractère lucratif de l’opération. A la différence, le marchandage ne vise pas exclusivement le prêt de main d’œuvre et se concentre à la fois sur le caractère lucratif mais aussi sur la réalité d’un préjudice causé aux salariés du fait qu’une loi ou un accord n’ait été appliqué.
Il est interdit d’embaucher ou de conserver à son service, que ce soit directement ou non, un étranger qui ne serait pas muni d’un titre l’autorisant à travailler en France. Il est par ailleurs interdit de recourir à une entreprise dont on sait qu’elle emploie un étranger sans titre. Dès lors qu’il est constaté qu’un étranger est employé sans titre, il sera assimilé, à compter de la date de son embauche, à un salarié normal. L’employeur devra lui verser l’ensemble des salaires au titre de la période d’emploi illicite ainsi qu’une indemnité forfaitaire égale à 3 mois de salaire en cas de rupture de la relation de travail.
Un salarié ne peut pas accomplir de travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail prévue pour sa profession. Ainsi, il n’est pas possible de cumuler deux emplois dès lors que le temps de travail total dépasse la durée légale maximum. Par ailleurs, il est interdit de recourir à un salarié qui commettrait l’infraction visée. Excepté si :
Est visé ici le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement d’allocations destinées à aider les salariés, que ce soit pour leurs permettre de bénéficier d’un stage de formation, qu’il s’agisse d’allocations de conversion, d’allocations d’aide aux travailleurs privés d’emploi ou encore de l’allocation de solidarité spécifique attribuée aux personnes ayant épuisé leurs droits au chômage.
Le travail illégal, c’est donc par définition le fait de ne pas respecter, directement ou indirectement les lois qui règlementent le travail ou le fait de faire la publicité de telles pratiques illicites. L’auteur de l’infraction s’expose alors à des sanctions pénales et administratives. Ces dernières pouvant notamment consister en la suppression d’aides.
Voir aussi : Quel risque pour un salarié travaillant illégalement ?