Vous êtes en plein mois de juillet, au bord de la plage et songez à prolonger vos vacances. Ne pas retourner au travail sans prévenir votre boss ; c’est un abandon de poste et cela peut valoir un licenciement pour faute grave. Vous n’envisagez pas non plus la démission car pas assez avantageuse. Vous vous dites donc que la meilleure solution serait la rupture conventionnelle mais vous vous demandez si elle est possible de la demander durant des congés. Réponse ici.
La réponse est claire : Oui, vous pouvez signer une rupture conventionnelle durant vos congés d’été, aucune disposition légale ne l’interdit. C’est également pour les congés sabbatiques, congé parental, congé sans solde, tous les congés qui ne placent pas le salarié dans une protection légale particulière.
La seule condition sera de respecter la procédure ordinaire dont voici un rappel ici.
Quid de la rupture conventionnelle durant les congés conférant une protection légale particulière aux salariés ? Est-il légal d’en signer une durant un congé maladie (professionnelle), ou un congé maternité ? La question fait encore débat même si la Cour de Cassation semble avoir tranché.
La Cour de Cassation, en 1999, jugeait qu’une rupture d’un commun accord (la rupture conventionnelle n’existait pas encore) ne pouvait avoir lieu pendant une période de suspension du contrat comme le congé maladie, ou maternité. La cour, à cette époque craignait énormément ce type de rupture, pensant que les employeurs s’en serviraient pour échapper à des obligations légales bien plus lourdes que leur confèrent le licenciement par exemple.
En 2009, le ministère a bien pris en compte cette position. L’administration a donc publié une circulaire avec des consignes bien claires : pas de rupture conventionnelle pendant les congés maternités, accidents du travail et maladies professionnelles :
« Dans les cas où la rupture du contrat de travail est rigoureusement encadrée durant certaines périodes de suspension du contrat (par exemple durant le congé de maternité en vertu de l’article L 1225-4, ou pendant l’arrêt imputable à un accident du travail ou une maladie professionnelle en vertu de l’article L 1226-9, etc…), la rupture conventionnelle ne peut, en revanche, être signée pendant cette période. ».
Tels sont les mots du gouvernement. Son intention était donc d’étendre les articles L 1225-4, L 1226-9, qui prohibaient les ruptures à l’initiative de l’employeur. Preuve de la crainte que ces ruptures d’un commun accord ne soient pas vraiment « amiables ».
La plupart des juridictions ont suivi cette position de l’administration. Ce fut le cas des juges de la cour d’appel de Bordeaux en 2012 et à la cour d’appel de Rennes qui ont respectivement annulé des ruptures conventionnelles intervenues durant un congé maladie, et un congé maternité. Jusque-là, tout allait bien, la position était claire depuis 1999, aucune rupture conventionnelle ne sera autorisée pendant ce type de congé qui confèrent aux salariés une protection.
Le revirement est brutal et n’était pas prévisible. La Cour de Cassation, à l’origine de cette interdiction, décide finalement de tout faire basculer le 30 Septembre 2014. En effet, si elle avait suivi la position qui était la sienne depuis plus d’une décennie, une rupture conventionnelle n’aurait pas été autorisée suite à un congé provoqué par un accident du travail. Cependant, elle l’a finalement autorisée :
« Sauf en cas de fraude ou de vice du consentement, non invoqués en l'espèce, une rupture conventionnelle peut être valablement conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail au cours de la période de suspension consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle » : Tels sont les mots de la Cour de Cassation le 30 Septembre 2014 qui a statué en faveur de la signature de la rupture conventionnelle durant une période de suspension du contrat pour AT ou MP. »
Cette nouvelle position a été confirmée dans un autre arrêt plus récent du 16 Décembre 2015. Le 25 Mars 2015, elle avait déjà autorisé une rupture conventionnelle avec une salariée en congé maternité, normalement interdit. Il semble donc que seuls les cas de fraude de l’employeur dans le respect de la procédure, ou de vice de consentement (dol, erreur, violence) soient des causes pour empêcher une rupture conventionnelle d’être valable.
Par cette évolution, la Cour de Cassation effectue un revirement de jurisprudence. A l’origine hostile à la rupture d’un commun accord, craignant que les employeurs en profitent pour déguiser des licenciements, elle a finalement su changer d’opinion. L’apparition en 2008 de la rupture conventionnelle et son fort succès l’ont amené à faire de plus en plus confiance aux employeurs, au point de finalement l’autoriser durant les périodes de protection de l’emploi : le congé maternité et le congé maladie.