Un salarié victime de harcèlement moral peut choisir librement de rester ou de partir de son entreprise. En prenant la décision de rester, son contrat de travail continue de s'exécuter normalement et il est toujours soumis à ses obligations. L'employeur peut-il alors le licencier? Réponse dans l'arrêt du 9 avril 2015.
L'article L1152-2 du code du travail est très clair:
"Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés."
Autrement dit, votre employeur n'a pas le droit de vous licencier pour ce seul motif de harcèlement moral.
Mais en dehors de ce cas, un salarié peut être licencié dès lors qu'il existe un motif légitime de rompre le contrat de travail: une faute grave par exemple?
Dans cette affaire il s'agit d'un salarié licencié qui a saisi les juges pour demander, entre autre, le versement d'indemnités réparant le préjudice subi du fait de son harcèlement moral...or le harcèlement avait déjà été prouvé et reconnu.
Les juges ont alors regardé la lettre de notification du licenciement et plus précisément le motif du licenciement: il s'agissait d'un licenciement pour faute. Le salarié avait refusé de suivre ses nouveaux horaires de travail.
Ils ont alors considéré que le salarié avait été licencié non pas pour avoir subi des faits de harcèlement moral (d'ailleurs ce motif n'apparaissait pas dans la lettre de licenciement) mais pour avoir refusé de se plier aux nouveaux horaires.
La décision est en ce sens logique et parfaitement justifiée et respecte bien le principe cité plus haut.