Le contrat de travail se caractérise par son objet.
Le lien de subordination est le critère déterminant du droit du contrat de travail. Mais ce lien est accompagné de toute une série d’autres critères qui ne déterminent pas le contrat de travail mais qui sont présents pour définir la relation contractuelle
La cause catégorique est celle qui caractérise le contrat, la cause finale. Le lien de subordination caractérise le contrat de travail, c’est l’objet du contrat.
Il constitue le critère principal du contrat de travail. Cette démarche de celui qui est l’employé, celui qui s’approche de l’autre et identique à celui qui se soumet, qu’il lui livre, qu’il lui loue, et qui se place sous sa subordination.
Le contrat de travail se distingue des autres en raison de sa cause catégorique, que l’on oppose à la cause efficiente. Il faut analyser ce qui distingue le contrat de travail aux contrats voisins.
Le contrat de travail se définit par l’existence d’un lien de subordination, ou se trouve placé le salarié vis à vis de l’employeur. L’employeur a autorité sur le salarié : il lui donne des ordres et il doit obéir.
Pour comprendre ce lien il faut déjà comprendre le rôle du juge. Le juge passe son temps à qualifier la relation juridique. La qualification met en avant le régime juridique du contrat de travail qui n’est pas celui du contrat de vente ou de location.
La Cour de cassation fait rappeler ici une règle en matière de contrat de travail : c’est au juge de qualifier, et nous dit que l’existence d’une relation du travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination donnée à la convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs.
Qu’est-ce donc ces conditions de fait ?
Il convient ainsi de basculer dans la définition jurisprudentielle du contrat de travail qui repose sur une trilogie : Autorité - ordre - sanction.
Cette formule date d’un arrêt du 13 novembre 1996 « Société Générale » de la chambre sociale de la cour de cassation : « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité de l’employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements du subordonné ».
Il y a des indices du lien de subordination qui ne font pas partie de la définition mais, qui souvent, peuvent compléter les indices qui sont les caractères du lien de subordination.
Un premier indice est la dépendance économique dans laquelle une personne peut se trouver placé vis-à-vis de l’autre, donc, une dépendance économique d’un salarié envers son employeur.
A titre d’exemple, un sous-traitant automobile qui libre des pare-chocs à un constructeur. Ce travailleur est donc sous dépendance économique.
La dépendance économique existe dans le contrat de travail mais, elle ne caractérise pourtant pas le contrat de travail. En effet, ce n’est pas un critère déterminant car, ce critère se retrouve dans d’autres activités de dépendances.
On aurait pu penser, à propos du critère de subordination, qu’il devrait exister dès l’instant ou l’un des contractants est dans une infériorité économique vis-à-vis de l’autre. La jurisprudence ne retient pas cette idée, énonçant que la condition juridique d’un travailleur à l’égard de celle à laquelle il travail ne serait déterminé par la faiblesse économique.
A titre d’exemple, la Chambre sociale le 19 décembre 2000 : ici, au sein d’un contrat de location de véhicule, les stipulations du contrat à la charge du locataire étaient lourdes. Malgré tout, elles ont disqualifié le contrat de location en contrat de travail.
Le deuxième indice est l’intégration dans un service organisé. Souvent, en effet, lorsque l’on est salarié, on est inséré au sein d’une entreprise. Il y a un ensemble autour de soi tel qu’une clientèle ou encore une hiérarchie.
Peut-on donc qualifier le contrat qui lie le salarié à l’entreprise par son insertion au sein d’un service organisé de contrat de travail ?
La jurisprudence a refusé à nouveau de voir en ce critère un critère qualifiant le contrat de contrat de travail à travers un arrêt rendu le 13 novembre 1986 « Société Générale ». La Cour de cassation à ce propos en disant que « le travail au sein d’un service organisé peut être un indice du lien de subordination mais ce n’est qu’un indice ».
Que va-t-il se passer si un contrat de location est juridiquement requalifié par un juge en contrat de travail ?
Il faut en principe qu’il y ait une requalification. L’effet est que le contrat, depuis l’origine, va être rétroactivement considéré comme étant un contrat de travail.
Il y a une limite en revanche en ce qui concerne le rappel des salaires dans le cadre d’une requalification. En effet, la détermination d’un salaire ne se fait pas de la même manière que le prix d’un contrat de location. Le locataire empoche, à la différence du salarié. Comment faire si on considère que, 15 ans après le début de la relation contractuelle, cette dernière était en réalité une relation de travail ?
La seule limite est celle tirée de cette règle qui provient de la loi du 17 Juin 2008, qui limite les rappels de salaire (loi ayant modifiée tous les délais de prescription). En effet, cette loi nous dit que la prescription en matière de rappel de salaire fut de 5 ans et que, la de 2008 le réduit à 3 ans.
Par conséquent, le juge peut requalifier un contrat de location en contrat de travail et, si rappel de salaires il y a, le salarié lésé ne peux réclamer son rappel que sur les 3 années précédentes. Le conseil des prud’hommes est la juridiction compétente.
Le contrat de travail, par définition, est un contrat. Il faut donc au moins deux personnes, c’est donc un contrat synallagmatique : la personne qui s’engage à travailler, s’engage à apporter sa force de travail.
Il est conclu en considération de la personne, c’est un contrat conclu intuitu personae, donc, un contrat qui prend en compte la personne.
C’est aussi un contrat conclu à titre onéreux, il n’y a pas de contrat de travail à titre gratuit, expliquant que, dans le cadre d’un bénévolat, il n y’a pas de contrat de travail. Enfin, c’est un contrat à exécution successive. Il s’oppose donc au contrat à exécution instantanée, tel qu’un contrat de vente.
C’est un contrat qui va s’échelonner dans le temps et tous ces contrats ont une coloration de contrat à exécution successive, c’est à dire que c’est le contrat qui va déterminer la durée de la relation (CDI, CDD). Ce qui caractérise le contrat de travail, c’est le lien de subordination.