En France, fin 2017, un quart des salariés ont recours au télétravail, régulièrement ou de manière occasionnelle. Mais la pratique n’était contractualisée que pour 6% d’entre eux. Toujours est-il que la France est l’un des pays européens dans lequel le télétravail est le moins pratiqué. Alors même qu’il s’agit d’un dispositif qui présente à la fois des avantages intéressant pour l’employeur et pour le salarié. La loi du 29 mars 2018 touche au télétravail et lui offre un cadre législatif à la fois plus simple et plus clair, nul doute que la finalité est d’encourager salarié et employeur à découvrir ce dispositif.
Le nouvel article L-1222-9 du code du travail « I.-Sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.
Est qualifié de télétravailleur au sens de la présente section tout salarié de l'entreprise qui effectue, soit dès l'embauche, soit ultérieurement, du télétravail tel que défini au premier alinéa du présent I. »
Cet article est issu de la loi du 29 mars 2018 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail, qui a profondément modifiée les règles de recours à certaines formes particulières de travail qui existaient déjà en pratique.
Selon cet article le télétravail suppose que des technologies de l’information et de la communication soient utilisées pour être assimilé au travail à domicile. Mais le travail peut se faire aussi bien au domicile du salarié ou dans des espaces collectifs situés en dehors des locaux, c’est le travail en télécentres.
Quoiqu’il en soit et quelque soit sa fréquence, le télétravail est soumis aux mêmes règles pour tous.
La mise en place
« Le télétravail est mis en place dans le cadre d'un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d'une charte élaborée par l'employeur après avis du comité social et économique, s'il existe.
En l'absence d'accord collectif ou de charte, lorsque le salarié et l'employeur conviennent de recourir au télétravail, ils formalisent leur accord par tout moyen ». Article L-1222-9 du code du travail
Pour l’employeur il y a en quelque sorte un choix, soit l’entreprise dispose d’un accord collectif, soit il élabore une charte, dans tous les cas, l’accord ou la charte doit comprendre certaines mentions obligatoires pour la mise en place du télétravail :
Le télétravailleur dispose des mêmes droits que les autres salariés, mais l’employeur qui refuse le télétravail à un salarié qui occupe un poste éligible à ce mode d’organisation doit à présent motiver sa décision.
Les motifs invoqués par l’employeur doivent être objectifs, non discriminatoires et ne pas porter atteinte au principe d’égalité de traitement. En revanche ; l’employeur ne peut pas imposer le télétravail à un salarié. Le refus d’un salarié de bénéficier du télétravail ne peut pas être un motif de licenciement.
Enfin la loi installe une présomption majeure en cas d’accident de travail, il est en effet décidé que l’accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail, pendant l’exercice de l’activité professionnelle du télétravailleur, est présumé être un accident de travail.