Harcèlement

Harcèlement moral : l'intention de l'auteur compte-t-elle ?

Le harcèlement moral pour être caractérisé doit réunir plusieurs conditions tenant à la personne de la victime et également à la personne de l'auteur. S'agissant de l'intention de l'auteur, les juges suivent-ils toujours le même raisonnement?

Cour de cassation, 10 juin 2015 n°13-22801

1. Les critères du harcèlement moral

Le harcèlement moral est défini à l'article L1152-1 du code du travail de la façon suivante:

"Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»

Donc pour que des faits soit qualifiés de harcèlement moral le salarié victime doit réunir les conditions suivantes:

  • Aucun salarié

C'est à dire que les cas de harcèlement moral ne s'appliquent qu'aux seuls salariés et donc pas à votre employeur. Cela ne veut pas dire qu'il n'est pas protégé. La loi prévoit d'autres moyens de protection et de sanctions via notamment les règles relevant du droit pénal.

  • Des agissement répétés

En droit, la répétition existe à partir de deux agissements: il peut s'agir d'un acte répété dans le temps ou bien de différents actes intervenant dans un même temps.

  • Pour objet ou pour effet.

Pour objet: il faut comprendre que la finalité est le harcèlement moral. L'exemple le plus parlant est celui de la mise au placard. La mise au placard (le fait de vous isoler dans un bureau exigu et coupé de vos collègues) a bien pour finalité des agissements de harcèlement moral car cette situation dégrade vos conditions de travail.

Pour effet: il faut être plus nuancé. Les agissements n'ont pas eu pour finalité un harcèlement moral mais ont mené à un harcèlement moral. C'est le cas lorsque vous subissez des pressions, par exemple, de la part de votre employeur qui souhaite par dessus tout augmenter son chiffre d'affaires et accroitre ses objectifs. Il n'y a pas d'intention de harceler mais la situation a pour effet de dégrader, malgré tout, vos conditions de travail.

  • Une dégradation des conditions de travail

Il faut également constater une dégradation, donc un affaiblissement significatif, de vos conditions de travail c'est à dire: activité, fonction, rémunération entre autre.

  • Porter atteinte aux droits et à la dignité, altérer la santé physique ou mentale ou compromettre l'avenir professionnel

De façon générale, il est formellement interdit de porter atteinte à vos droits et libertés.

Plus particulièrement, on ne peut pas porter atteinte à votre dignité, altérer votre santé ou compromettre votre avenir professionnel. Retenez enfin que ces conditons sont alternatives et non cumulatives.

Vous remarquerez que la définition légale ne fait pas état de la personne de l'auteur du harcèlement. En effet, il est en principe de jurisprudence constante que les juges ne prennent pas en compte l'intention ou non de nuire de l'auteur. Cet élément importe peur dans l'existence de faits relevant du harcèlement moral. Peu importe que l'auteur ait eu ou non l'intention de nuire.

Cette position est-elle toujours suivie aujourd'hui?

2. L'intention ou non de l'auteur du harcèlement moral

Dan cette affaire, il s'agit d'un salarié engagé le 1er octobre 2001. Il a été mis en arrêt de travail pour maladie avant d'être en arrêt pour longue maladie. Suite aux deux visites de reprise, il a été déclaré inapte par le médecin du travail. Le 3 septembre 2010, il a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le salarié conteste le licenciement et souhaite le faire déclarer nul en plus de faire reconnaitre son harcèlement moral en raison notamment de:

  • Une augmentation de sa charge de travail  
  • Une non conformité de sa rémunération aux dispositions conventionnelles 
  • Il était sollicité par son employeur même durant ses arrêts de travail

Les premiers juges sont d'accord avec les demandes du salarié et déclarent nul son licenciement. Il condamne, par ailleurs, l'employeur au versement de dommages et intérêts pour les faits de harcèlement moral.

L'employeur conteste clairement les faits qui lui sont reprochés. Il estime qu'il n'y a pas eu d'agissements répétés et qu'il ne s'est pas livré à un acharnement, à une destabilisation ou encore à des pratiques répétées.

Or les juges de la Cour de cassation vont dans le même sens que les premiers juges et donc droit aux demandes du salarié.

Nous vous proposons un extrait de la décision qui est très claire sur le sujet:

"Mais attendu qu'un harcèlement moral peut être constitué indépendamment de l'intention de son auteur"

La décision est donc cohérente avec la position qu'ont toujours adoptée les juges. Peu importe l'intention de l'auteur dès lors que le salarié vicitme rapporte les preuves matérielles permettant de caractériser le harcèlement moral.