Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ? Comment le salarié peut-il prouver une maladie professionnelle ? Qui prend en charge les soins en cas de maladie professionnelle ? Quelles mesures doivent-être mises en place par l'employeur pour prévenir les maladies professionnelles ? Quelles indemnités le salarié peut-il percevoir ?
Me Arianna MONTICELLI, Avocate depuis 5 ans, membre associé de la SELARL MONTICELLI SOULET, son activité principale est le droit du travail ( litige heures supplémentaires, discrimination, harcèlement moral, stratégie de départ du salarié, contestation licenciement etc).
Une maladie est considérée comme « professionnelle » lorsqu'elle est la conséquence de l'exposition du travailleur à un risque à l'occasion de l'activité professionnelle ou qu'elle résulte des conditions dans lesquelles ce travailleur a effectué son travail.
La maladie professionnelle doit être déclarée par la victime, à la caisse d'assurance maladie, par le biais d'un document cerfa à remplir avec un certain nombre de pièces, notamment l'arrêt de travail et un certificat médical du médecin traitant ou du médecin du travail mentionnant la maladie concernée et les manifestations de cette maladie.
La caisse dispose alors d'un délai pour instruire le dossier et rendre sa décision de prise en charge au titre des risques professionnels.
Il existe deux procédures de reconnaissance de la maladie professionnelle :
La victime d'une maladie professionnelle a droit à une réparation forfaitaire, limitée à la prise en charge totale des soins et au versement d'indemnités journalières en cas d'incapacité temporaire, ou d'une rente en cas d'incapacité permanente.
Une obligation de sécurité de résultat pèse sur l'employeur. Il doit veiller aux risques et prendre les mesures nécessaires à éviter l'accident ou la maladie professionnelle.
Il lui appartient donc de veiller à respecter la législation, à préserver la santé physique et mentale des salariés, à respecter les préconisations du médecin du travail et à adapter le travail à l'homme.
En cas d'arrêt de travail dû à une maladie professionnelle le salarié peut percevoir des indemnités journalières. L'indemnité journalière d'accident du travail/maladie professionnelle est égale à :
Lorsque la victime d'une maladie professionnelle s'est vu reconnaître une incapacité totale ou partielle de travail, elle peut alors percevoir une réparation calculée en fonction de son taux d'incapacité et de sa rémunération.
Il ne faut pas confondre la notion d'incapacité qui peut être temporaire (ouvrant droit à des indemnités journalières) ou permanente (ouvrant droit à une rente) avec la notion d'invalidité (ouvrant droit à une pension d’invalidité différente en fonction de la catégorie)
En cas de faute inexcusable de l'employeur, la victime ou ses ayants droit bénéficient d'une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale. L'action en reconnaissance de la faute inexcusable, qui peut être engagée par la victime ou ses ayants droit, relève du contentieux général de la Sécurité sociale. Là encore l'assistance d'un avocat est recommandée.
C'est le médecin du travail qui est compétent pour apprécier la capacité d'un salarié à reprendre son emploi après un arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle ou non. Le salarié victime d'une maladie professionnelle peut donc tout à fait reprendre son emploi, si le médecin du travail l'estime apte à reprendre son poste et à supporter sa charge de travail, soit que le patient est consolidé, soit que les manifestations ont cessé, soit que des aménagements sont possibles pour maintenir le salarié dans son emploi.
Etant précisé que l'avis de consolidation par le médecin conseil de la sécurité sociale n'implique pas nécessairement que le salarié est apte à reprendre son emploi. Il y a une frontière étanche entre l'avis du médecin conseil et celui du médecin du travail.
Si en revanche, le médecin du travail estime le salarié inapte, ce dernier ne pourra pas reprendre son travail. L'employeur aura l'obligation de reclasser le salarié dans un autre emploi compatible avec l'état de santé du salarié et de l'informer en cas d'impossibilité de reclassement.
Dans ce dernier cas, l'employeur doit engager la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement dans le délai d'un mois à compter de l'avis d'inaptitude, à défaut il doit reprendre le paiement des salaires.
En cas de rupture donc, le salarié bénéficiera, à la différence du salarié inapte pour une maladie d'origine non professionnelle, au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et au doublement de son indemnité de licenciement. (article L1226-14 du Code du travail)
La Cour de Cassation fait une application extensive de ce régime protecteur puisque les règles spécifiques applicables aux salariés inaptes, victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
Il convient en outre de préciser que la circonstance que le salarié ait été, au moment du licenciement, déclaré consolidé de sa maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance-maladie et pris en charge par les organismes sociaux au titre de la maladie de droit commun n'est pas de nature à faire perdre le bénéfice de la législation protectrice, si l'inaptitude résulte au moins partiellement de cette maladie professionnelle.
Les salariés doivent donc rester vigilants au moment de l'entretien préalable au licenciement et de l'établissement du solde de tout compte pour faire valoir ce régime protecteur. A défaut, un recours devant le Conseil des Prud'hommes peut être envisagé.
Enfin, le classement en invalidité n'est pas un motif légitime de licenciement en l'absence d'un avis d'inaptitude prononcé par le médecin du travail. La notion d'invalidité relève du droit de la Sécurité sociale et n'a aucune incidence directe sur le contrat de travail.
Seul le médecin du travail est compétent pour apprécier la capacité d'un salarié à occuper un emploi.