La rupture conventionnelle est un mode de rupture amiable du contrat de travail. Elle permet au salarié et à l'employeur de se défaire communément de la relation de travail qui les unie. Mais existe-t-il des cas où celle-ci ne peut pas être conclue ?
La rupture conventionnelle est un mode de rupture qui a largement était accepté depuis sa création en 2008. Son but est de permettre à l'employeur et au salarié de déterminer les conditions de la fin anticipée du contrat de travail. Elle ne correspond donc ni à un licenciement ni à une démission.
Elle ne peut se faire sans l'accord d'une des parties et elle ne peut être imposée. De plus, pour être valable, elle doit être exempt de tout vice du consentement (erreur, dol ou violence) et ne doit pas être conclue sous la pression. Le consentement doit être libre et éclairé et la personne qui en fait l'objet ne doit pas avoir été contrainte à la signer.
Ainsi, depuis de nombreuses années, la Cour de Cassation doit régler des litiges concernant la conclusion de ces ruptures dont le véritable raison est masquée.
Dans un arrêt du 30 janvier 2013, une salariée avait signé une rupture conventionnelle avec son employeur et avait estimé être victime de harcèlement moral. La Cour d'appel avait considéré que cette rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La Cour de Cassation a, pour la première fois dans son arrêt de 2013, considéré qu'une rupture conventionnelle conclue dans un contexte de harcèlement moral devait être annulée : "souverainement estimé que la salariée était au moment de la signature de l'acte de rupture conventionnelle dans une situation de violence morale du fait du harcèlement moral dont elle a constaté l'existence et des troubles psychologiques qui en sont résultés".
En juin 2015, la Haute Cour a reprécisé sa jurisprudence en affirmant qu'une rupture conventionnelle entâchée des vices du consentement devait être annulée. Nulle doute désormais que sa position soit établie en la matière car elle a de nouveau, dans un arrêt récent du 28 janvier 2016, expliqué qu'était "nulle la rupture conventionnelle que le salarié, victime de harcèlement moral, a été incité à conclure".
La rupture conventionnelle doit être conclue dans un contexte pacifique. Tout harcèlement moral ou tout vice du consentement qui interviendrait pendant cette conclusion, rendrait cette dernière nulle !